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LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR POUR PERTE DE

L’OUVRAGE ET MALFAÇON : UN SURVOL DES PRINCIPES DE BASE

Par : Me Paul Gouin, Avocat

Les entreprises ont à assumer plusieurs obligations envers plusieurs

intervenants. Il n’en demeure pas moins qu’à la base de ces obligations se

retrouve celle de la garantie de leur travail envers leurs clients.

Les obligations de l’entrepreneur à ce titre varieront selon le type de contrat

intervenu avec le client ainsi que du type de déficience ou vice reproché.

La responsabilité de l’entrepreneur variera entre autre selon qu’il s’agisse d’un

contrat d’entreprise, de simple fourniture de main-d’oeuvre, ou, selon la gravité

du vice reproché.

Le Code civil du Québec, crée une présomption de responsabilité de

l’entrepreneur, des sous-entrepreneurs, de l’architecte et de l’ingénieur dans

l’éventualité où il y a perte de l’ouvrage dans les cinq ans de la fin des travaux. Il

est à noter que les termes « perte » et « ouvrage » ont une portée très

générale.

Cette responsabilité est très lourde en ce qu’elle impose le fardeau à

l’entrepreneur de prouver l’absence de faute et non au client de prouver la

présence d’une faute commise par l’entrepreneur.

La notion de perte a une connotation de gravité impliquant jusqu’à un certain

point des problèmes de structure ou d’intégrité de « l’ouvrage ». Cette

responsabilité n’entre pas en jeu lorsque le dommage est mineur et origine de

simples malfaçons. La responsabilité de l’entrepreneur pour malfaçons est alors

d’une année (Art. 2120 C.c.Q.). Précisons toutefois que le client pourrait toujours

invoquer à l’encontre de l’entrepreneur l’inexécution de ses obligations

contractuelles. Il sera intéressant de suivre les développements jurisprudentiels à

cet égard puisque sous l’ancien Code civil du Québec (antérieur à 1994) le délai

pour poursuivre sur une base contractuelle était de 30 ans, (2242 C.C.B.C.) alors

qu’il est réduit à trois ans (2925 C.c.q.) depuis le 1er janvier 1994.

…/2

Dans ces circonstances, il est à craindre que le client pourra invoquer son délai

contractuel de trois ans pour obtenir compensation pour les malfaçons bien que

la garantie légale soit d’une année.

La responsabilité de l’entrepreneur, que ce soit en raison de perte de l’ouvrage

ou de malfaçons, existe dans son cadre actuel indépendamment du fait que

l’entrepreneur ait conclu un contrat d’entreprise (par exemple selon plans et

devis pour un prix forfaitaire) ou un contrat de service (par exemple temps et

matériel).

Il est important de souligner que dans certains cas, les tribunaux ont refusé

d’imposer ces lourdes obligations légales lorsque les services d’une entreprise

sont retenus uniquement comme fournisseur de main-d’oeuvre. Ce pourrait être

le cas lorsque le propriétaire lui-même choisit, fournit et paie les matériaux. La

Cour dans certains cas a décidé que l’entrepreneur n’agissait alors dans les faits

que comme simple artisan et non comme entrepreneur au sens civil du terme

puisqu’il était rémunéré à l’heure et ne fournissait pas le matériel.

Les notions de « perte » et «d’ouvrage» selon la jurisprudence applicable

englobe non seulement les travaux de construction neuve mais aussi les travaux

de réparation et d’amélioration.

L’entrepreneur pourra se dégager de sa responsabilité lorsqu’il y a perte de

l’ouvrage en démontrant :

La faute de l’architecte ou de l’ingénieur;

Qu’il a avisé par écrit en temps opportun l’entrepreneur général

et/ou le propriétaire de son désaccord avec la décision d’exécuter les

travaux de telle ou telle façon;

La faute du propriétaire;

La force majeure (événement imprévisible hors du contrôle de

l’entrepreneur).

…/3

Dans l’éventualité où on reproche à l’entrepreneur la présence de malfaçons,

celui-ci ne pourra se dégager de sa responsabilité qu’en démontrant que :

Les travaux ont été exécutés selon les normes en vigueur et/ou les

règles de l’art et donc qu’il n’y a pas malfaçon;

La garantie est expirée.

Évidemment rien dans le régime de responsabilité instauré par le nouveau Code

Civil du Québec n’empêche l’entrepreneur de poursuivre à son tour l’intervenant

qu’il croit responsable des dommages.

Il en sera ainsi par exemple lorsque le maçon se retrouve poursuivi pour un

problème d’adhérence alors que le problème réside dans la qualité du béton livré

par le fournisseur.

Il est important de préciser que l’entrepreneur qui fournit les biens nécessaires à

son travail est tenu envers le client aux même garanties que le vendeur envers

ces biens.

Aussi, l’entrepreneur poursuivi pour malfaçon par son client, pourra poursuivre à

son tour son fournisseur si les dommages ont pour origine une déficience dans le

produit vendu et installé.

Dans ces circonstances, vous comprendrez que l’entrepreneur doit agir

rapidement et faire expertiser le plus tôt possible les travaux reprochés avant de

se retrouver devant un fait accompli.

Bien qu’il soit de mise d’aviser immédiatement vos assureurs en pareille situation

ne présumez jamais qu’ils prendront nécessairement fait et cause pour vous.

N’hésitez jamais à engager vos propres experts afin d’identifier clairement la

limite de votre responsabilité et celle du fournisseur.

À la lumière de ce qui précède on peut en conclure qu’il n’existe pas de solution

magique pour l’entrepreneur afin de se prémunir contre les réclamations.

…/4

Par contre, certains conseils peuvent vous aider grandement à prévenir ou

minimiser l’impact de réclamations, à savoir :

Ne signez jamais d’entente contractuelle que vous ne comprenez

pas;

Évitez autant que possible les ententes verbales;

Tentez de faire signer vos formules contractuelles et, de grâce,

insérer des clauses limitant votre responsabilité, surtout dans le

domaine de l’entretien;

Vérifiez toujours la garantie du fournisseur sur les produits que vous

vendez et ne donner jamais si possible, une garantie plus grande

que celle de votre fournisseur;

Vérifiez vos polices d’assurances afin de bien comprendre ce qui est

couvert;

N’ignorez jamais un avis de déficience, prenez des photos et faites

expertiser dès la première occasion tout en tentant d’obtenir la

collaboration de votre fournisseur au besoin;

Confirmez toujours par écrit votre désaccord préalable lorsque l’on

vous impose une façon de faire qui selon vous est contraire aux

règles de l’art.

Admis au Barreau en 1987, Me Paul Gouin oeuvre dans le droit de la construction

depuis 1989.

 

Le Code civil du Québec Extrait

II. — Des ouvrages immobiliers

2117. À tout moment de la construction ou de la rénovation d'un immeuble, le client peut, mais de manière à ne pas nuire au déroulement des travaux, vérifier leur état d'avancement, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué, ainsi que l'état des dépenses faites.

1991, c. 64, a. 2117.

2118. À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.

1991, c. 64, a. 2118.

2119. L'architecte ou l'ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la partie qu'il a réalisée ne résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans qu'il a pu fournir, ni d'un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux.

L'entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans de l'architecte ou de l'ingénieur choisi par le client. Le sous-entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent des décisions de l'entrepreneur ou des expertises ou plans de l'architecte ou de l'ingénieur.

Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction.

1991, c. 64, a. 2119.

2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception.

1991, c. 64, a. 2120.

2121. L'architecte et l'ingénieur qui ne dirigent pas ou ne surveillent pas les travaux, ne sont responsables que de la perte qui résulte d'un défaut ou d'une erreur dans les plans ou les expertises qu'ils ont fournis.

1991, c. 64, a. 2121.

2122. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur peut, si la convention le prévoit, exiger des acomptes sur le prix du contrat pour la valeur des travaux exécutés et des matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage; il est tenu, préalablement, de fournir au client un état des sommes payées aux sous-entrepreneurs, à ceux qui ont fourni ces matériaux et aux autres personnes qui ont participé à ces travaux, et des sommes qu'il leur doit encore pour terminer les travaux.

1991, c. 64, a. 2122.

TCH023 – Travaux de bâtiments Stéphane Jubinville 1 Code civil du Québec La réglementationLe Code civil du Québec Extrait

2123. Au moment du paiement, le client peut retenir, sur le prix du contrat, une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et qui lui ont dénoncé leur contrat avec l'entrepreneur, pour les travaux faits ou les matériaux ou services fournis après cette dénonciation.

Cette retenue est valable tant que l'entrepreneur n'a pas remis au client une quittance de ces créances.

Il ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant ces créances.

1991, c. 64, a. 2123.

2124. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le promoteur immobilier qui vend, même après son achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou a fait construire est assimilé à l'entrepreneur.

1991, c. 64, a. 2124.

Extrait tiré du Code civil du Québec :

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ.html

TCH023 – Travaux de bâtiments Stéphane Jubinville 2 Code civil du Québec La réglementation